C-24.2, r. 39.1.3 - Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service

Texte complet
17. Nul ne peut circuler avec une trottinette électrique sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  il traverse le chemin public à une intersection;
2°  il circule sur la chaussée d’un carrefour giratoire pour se rendre d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de 50 km/h ou moins à un autre;
3°  il emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet.
A.M. 2019-12, a. 17.
En vig.: 2019-07-06
17. Nul ne peut circuler avec une trottinette électrique sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  il traverse le chemin public à une intersection;
2°  il circule sur la chaussée d’un carrefour giratoire pour se rendre d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de 50 km/h ou moins à un autre;
3°  il emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet.
A.M. 2019-12, a. 17.